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qu'il a cy devant joy et usé, et ainsi que dessus est dict, Cessans et faisant cesser tous troubles el empes­chemens à ce contraire: car tel est nostre plaisir, nonobstant ce que dessus et quelzconques autres or­donnances, restrinction, mandemens ou deffences à ce contraires.
DU BUREAU                                               [i556]
"Donné à Paris, le xix° jour d'Aoust, l'an de grace mil v° lvi et de nostre regne le neufiesme." Signé : "Par le Roy en son Conseil,
HURAULT".
Et scellé sur simple queue de cire jaulne du grant scel dud. S-^.
DCCCXXIX. — Lettres de reception de sire Jehan Lescalopier en l'estat de Quartenier,
COMME IL ESTOIT AUPARAVANT. 22 août i556. (Fol. 209 r°.)
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Nicolas Petrot, seigneur des Carneaulx et du Courtil, Prevost des Marchans, et les Eschevins de la Ville de Paris: salut.
" Savoir faisons que au jour d'uy, au Bureau de la Ville de Paris où estoient mons' le president Riant et monsr Des Croisettes, soiiciteur du Roy et l'ung des substitudz de monsr le Procureur general du Roy en Ia Court de Parlement, pour conferer avec nous d'au­cuns affaires du Roy, Nous, Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville, avons communiqué aud. sr president les Lettres patentes du Roy et requeste y atachée ce jour d'uy presentée aud. Bureau par sire Jehan Lescallopier, n'a gueres Eschevin de lad. Ville, tendant à l'entherinement desd. Lettres patentes, par lesquelles le Roy veult et nous mande que :
« En faveur des services que led. Lescallopier luy a faictz tant en l'estat de Quartenier de la Ville de Paris que en l'estat de Eschevin d'icelle Ville, qu'il veult et entend qu'il demeure aud. estat de Quartenier au lieu de Jehan Nicolas Lescallopier son filz, auquel il auroit cy devant résigné et pour lequel est intervenu arrest de la Court de Parlement, par lequel est dict que led. Nicolas Lescalloppier auroit esté mal institué, attendu que led. Nicolas Lescaloppier n'avoit attainct
l'aage de trente ans, suyvant les arrestz de lad. Court de Parlement precedens ;
"Veu le plaidoyé faict en lad. Court par led. sr Riant, lors advocat du Roy en icelle, sur lequel est intervenu led. Arrest par lequel le Procureur general du Roy n'empesche point que led. sire Jehan Lescallopier ne demeure aud. estat de Quartenier ; et après avoir eu l'avis dud. sr president Riant, et aussi oy sur ce le Procureur du Roy et de Iad. Ville, qui ne l'a empesché et ne l'empesche:
"Nous, ayans esgard aux services que led. sire Jehan Lescallopier a faictz au Roy et à lad. Ville tant aud. estat de Quartenier que en l'estat de Esche­vinage, dont nous sommes deuement certiorez, et aussi suyvant le voulloir et intention du Roy contenu esd. Lettres patentes du Roy, Nous avons ordonné et ordonnons que led. Lescaloppier joyra dud. estat et office de Quartenier selon et ainsi qu'il est contenu esd. Lettres patentes du Roy ; et à ceste fin fera de rechef le serment en tel cas requis et acoustumé.
"En tesmoing de ce, Nous avons faict mettre à cesdittes presentes le scel de lad. Prevosté des Marchans.
"Ce fut faict le xxue jour d'Aoust mil vclvi."
DCCCXXX. ----- Le SERMENT MYS AU DOZ DES LETTRES Cl DESSUS
FAICT PAR SIRE HAN LESCALOPIER DE l'eSTAT DE QUARTENIER. 23 août i556. (Fol. 210 r°.)
L'an mil cinq cens cinquante six, le xxn° jour d'Aoust, sire Jehan Lescalopier a esté receu et faict le serment es mains de Mess™ les Prevost des Mar-
chans et Eschevins de la ville de Paris, de l'estat de Quartenier d'icelle Ville, suyvant ce qui a esté or­donné de l'autre part.